LE RÔLE DE LA CCI
La loi ELAN du 23 novembre 2018 ajoute trois personnalités qualifiées, ne prenant pas part au vote, représentant le milieu économique respectivement désignées par la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI), la Chambre de Métiers et de l’Artisanat (CMA) et la Chambre d’Agriculture pour un mandat de 3 ans renouvelable.
La personne désignée par la CCI intervient en tant qu’expert pour présenter la situation économique dans la zone de chalandise pertinente et l’impact du projet sur ce tissu.
A la demande du préfet, la CCI peut réaliser des études spécifiques d’organisation du tissu économique, commercial et artisanal préalablement à l’analyse du dossier de demande d’AEC. Ces études ne portent pas sur le projet faisant l’objet de la demande d’AEC mais ont pour objet d’éclairer de façon plus large les membres de la CDAC sur le tissu économique, commercial et artisanal du secteur.
LES PROJETS SOUMIS A LA DEMANDE D’AUTORISATION D’EXPLOITATION COMMERCIALE (AEC)
Sont concernés par cette demande d’AEC les projets de (article L752-1 du code de commerce) :
- La création d’un magasin de commerce de détail d’une surface de vente supérieure à 1 000 m², résultant soit d’une construction nouvelle, soit de la transformation d’un immeuble existant.
- L’extension de la surface de vente d’un magasin de commerce de détail ayant déjà atteint le seuil des 1 000 m² ou devant le dépasser par la réalisation du projet.
- Tout changement de secteur d’activité d’un commerce d’une surface de vente supérieure à 2 000 m². Ce seuil est rabaissé à 1 000 m² lorsque la nouvelle activité est à prédominance alimentaire.
- La création d’un ensemble commercial (notion définie par l’article L752-3 du Code du Commerce) dont la surface de vente totale est supérieure à 1 000 m².
- L’extension de la surface de vente d’un ensemble commercial ayant déjà atteint le seuil des 1 000 m² ou devant le dépasser par la réalisation du projet.
- La réouverture au public, sur le même emplacement, d’un magasin de commerce de détail d’une surface de vente supérieure à 2 500 m² dont les locaux ont cessé d’être exploités pendant trois ans.
- Les regroupements de surface de vente de magasins voisins supérieure à 2500 m² ou 1000 m² lorsque l’activité nouvelle est à prédominance alimentaire.
- La création ou l’extension d’un point permanent de retrait par la clientèle d’achats au détail commandés par voie télématique, organisé pour l’accès en automobile (dit Drive).
Suite à la signature de conventions d’Opération de Revitalisation du Territoire, des dérogations sont prévues ou des décisions spécifiques peuvent s’appliquer :
- Dans les périmètres d’intervention des ORT : la création et l’extension des commerces, ainsi que le changement de secteur d’activité et la réouverture au public de magasins ne sont pas soumis à AEC (article L752-1-1 du Code du Commerce).
- Hors périmètre d’intervention, les projets soumis à AEC peuvent être suspendus par le préfet, après avis ou sur demande des élus locaux (article L752-1-2 du Code du Commerce).
Dans le Morbihan, les communes de Vannes, Lorient et Pontivy et leurs EPCI respectifs dont elles sont membres sont signataires d’une convention ORT.
LA COMPATIBILITE DES PROJETS AVEC LES DOCUMENTS D’URBANISME EN VIGUEUR
Conformément à l’article L752-6 du Code du Commerce, l'autorisation d'exploitation commerciale doit être compatible avec le Document d'Orientation et d'Objectifs (DOO) des Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT) ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des Plans Locaux d'Urbanisme intercommunaux (PLUi) comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme.
Liens vers les Documents d’Orientations d’Objectifs, Document d’Aménagement Artisanal et Commercial ou Orientations d’Aménagement et de Programmation commerciales des SCOT et PLUi :
- SCOT du Golfe du Morbihan – Vannes Agglomération
- SCOT du Pays de Lorient
- SCOT du Pays de Ploërmel
- SCOT du Pays d’Auray
- SCOT du Pays de Pontivy
- SCOT de Roi Morvan Communauté
- SCOT d’Arc Sud Bretagne
- SCOT de Cap Atlantique
- PLUi valant SCOT de Questembert Communauté
LES CRITÈRES D’APPRÉCIATION
« Les implantations, extensions, transferts d’activités existantes et changements de secteurs d’activité d’entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d’aménagement du territoire, de la protection de l’environnement et de la qualité de l’urbanisme […].
Dans le cadre d’une concurrence loyale, ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l’évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d’achat du consommateur et à l’amélioration des conditions de travail des salariés. » Article L 750-1 du Code de commerce
La commission départementale d’aménagement commercial prend en considération (Article L752-6 du Code du Commerce) :
1° En matière d'aménagement du territoire :
a) La localisation du projet et son intégration urbaine ;
b) La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ;
c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ;
d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ;
e) La contribution du projet à la préservation ou à la revitalisation du tissu commercial du centre-ville de la commune d'implantation, des communes limitrophes et de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d'implantation est membre ;
f) Les coûts indirects supportés par la collectivité en matière notamment d'infrastructures et de transports ;
2° En matière de développement durable :
a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique et des émissions de gaz à effet de serre par anticipation du bilan prévu aux 1° et 2° du I de l'article L. 229-25 du code de l'environnement, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ;
b) L'insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ;
c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche.
Les a et b du présent 2° s'appliquent également aux bâtiments existants s'agissant des projets mentionnés au 2° de l'article L. 752-1 ;
3° En matière de protection des consommateurs :
a) L'accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l'offre par rapport aux lieux de vie ;
b) La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ;
c) La variété de l'offre proposée par le projet, notamment par le développement de concepts novateurs et la valorisation de filières de production locales ;
d) Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d'implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs.
LA COMPOSITION DE LA COMMISSION DEPARTEMANTALE D’AMENAGEMENT COMMERCIAL
La commission départementale d'aménagement commercial est présidée par le Préfet.
La commission se compose de la manière suivante :
- 7 élus locaux :
- Le maire de la commune d’implantation ou son représentant
- Le président de l’EPCI à fiscalité propre dont est membre la commune d’implantation ou son représentant
- Le président du syndicat mixte ou de l’EPCI chargé du SCoT dans le périmètre duquel est située la commune d’implantation ou son représentant ou, à défaut, le maire de la commune la plus peuplée de l’arrondissement ou, à défaut, un membre du conseil départemental
- Un membre représentant les maires au niveau départemental (mandat de 3 ans renouvelable 1 fois)
- Un membre représentant les intercommunalités au niveau départemental (mandat de 3 ans renouvelable 1 fois)
- Le président du conseil départemental ou son représentant
- Le président du conseil régional ou son représentant
- 4 personnalités qualifiées :
- 2 personnalités qualifiées en matière de consommation et de protection des consommateurs
- 2 personnalités qualifiées en matière de développement durable et d’aménagement du territoire
- 3 personnalités qualifiées représentant le tissu économique (sans droit de vote) :
- 1 désignée par la CCI,
- 1 désignée par la chambre de métiers et de l’artisanat
- 1 désignée par la chambre de l’agriculture
LES MODALITÉS POUR LE DÉPÔT DES DEMANDES
2 cas de figure :
- Si le projet commercial nécessite une demande de permis de construite, le porteur de projet dépose une demande d'autorisation unique en mairie. Le permis de construire tient désormais lieu d'autorisation d'exploitation commerciale, excepté pour les cinémas. Dans ce cas de figure, le délai d'instruction est de 5 mois sans recours et de 10 mois en cas de recours devant la CNAC.
La demande doit être accompagnée d'un dossier comportant les éléments définis dans l'article R752-6 du Code du Commerce
- Si le projet commercial ne nécessite pas une demande de permis de construire, la demande d'autorisation d'exploitation commerciale devra être adressée directement au secrétariat de la CDAC. A compter de l'enregistrement de la demande, la CDAC dispose d'un délai de 2 mois pour examiner le projet. Passé ce délai, la décision est réputée favorable.
La demande doit être accompagnée d'un dossier comportant les éléments définis dans l'article R752-7 du Code du Commerce
En cas de recours :
À l’initiative du préfet, du demandeur, de tout membre de la CDAC, ou d'un professionnel (ou association le représentant) dont l'activité est située dans la zone de chalandise du projet visé, l'avis ou la décision de la CDAC peut, dans un délai d’un mois, faire l’objet d’un recours devant la commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) qui se prononce dans un délai de quatre mois (Articles L752-17 à L752-25 du Code du Commerce).
Par ailleurs, la commission nationale d'aménagement commercial peut se saisir de tout projet mentionné à l'article L. 752-1 du Code du Commerce dont la surface de vente atteint au moins 20000 m² dans le délai d'un mois suivant l'avis émis par la commission départementale d'aménagement commercial (article L752-17 alinéa V. du Code du Commerce).
EN SAVOIR PLUS
Référents CDAC à la CCI du Morbihan :
Julien GAUTIER : Chargé d’études économiques, j.gautier@morbihan.cci.fr
Anne-Elen LE PAVEC : Animatrice territoriale et chargée d’études urbanisme, ae.lepavec@morbihan.cci.fr
Informations sur les demandes examinées par la CDAC dans le Morbihan depuis 2017 : Site de la Préfecture du Morbihan